Agrément et crise sanitaire

22 mai 2020

Bonjour,

Pour ceux qui sont en cours de procédure d’agrément, voici le dernier décret sur les délais, transmis par notre Fédération

Pour les agréments en vue d’adoption, que le Président du conseil départemental délivre, une nouvelle ordonnance du 13 mai 2020, parue au JO du 14 mai 2020, maintient la suspension des délais jusqu’à la même date que précédemment (bien que l’état d’urgence sanitaire soit prorogé jusqu’au 10 juillet) :

Les délais sont suspendus du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.

Vous trouverez ci-dessous deux exemples pour les demandes d’agrément, ainsi que le texte de la nouvelle ordonnance

1/ les agréments en cours d’instruction

La procédure avait commencé mais n’était pas achevée le 12 mars.

Le délai restant au 12 mars recommence à courir à partir du 24 juin 2020.

Exemple : envoi de la confirmation (après la 1ère réunion d’information) : le 1er février 2020

L’agrément aurait dû être délivré dans les 9 mois, soit au plus tard le 30 octobre 2020

Se sont écoulés avant le 12 mars :1 mois et 11 jours

Restent à courir 7 mois et 19 jours à partir du 24 juin 2020.

L’agrément devrait être délivré avant le 12 février 2021.

2/ les agréments dont l’instruction n’a pas commencé

La lettre de confirmation a été envoyée après le 11 mars 2020 ou sera envoyée avant le 24 juin 2020

Le délai de 9 mois commence à courir à partir du 24 juin 2020

L’agrément devrait être délivré au plus tard le 23 mars 2021.

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Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020

POUR LA DELIVRANCE DES AGREMENTS POUR ADOPTER UN ENFANT PUPILLE DE L’ETAT OU UN ENFANT ETRANGER

Art.1 Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 – art. 1

  1. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

Article 6

Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Article 7 Modifié par Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 – art. 1

Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.